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Constitution de la République Démocratique du Congo

La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit,  indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

Son  emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de  jaune.

Sa devise est « Justice - Paix - Travail ».

Ses armoiries se composent d’une  tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une  pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre.

Son hymne est le « Debout Congolais !»

 Sa monnaie est « le  Franc congolais ».

Sa langue officielle est le français.

Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala,  le swahili et le tshiluba. L’État en assure la promotion sans discrimination.

Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’État assure la protection.

La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et  de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central,   Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.

Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.

La répartition des compétences entre l’Etat et les provinces s’effectue conformément aux dispositions du Titre III de la présente Constitution.

Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.

Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux.

Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’État et les provinces sont fixés par une loi organique.

De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi.

La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple  qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.

Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.

Tout Congolais  jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des  principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales.

Les partis politiques peuvent recevoir de l’État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi.

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L’institution d’un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi.

L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi.

Une loi organique détermine le statut de l’opposition politique.

L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau  continental.

Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent  sont déterminées par la loi.

La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue    concurremment avec aucune autre.

La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.

Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.

Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.

Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.

Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.

La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

L’État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.

La loi fixe les modalités d’application de ces droits.

Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles.

Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la loi.

La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique ainsi qu’au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l’ordre public, du droit d’autrui et des bonnes mœurs.

Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.

Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.

La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention  l’exception.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.

Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction est commise.

La peine cesse d’être exécutée lorsqu’en vertu d’une loi postérieure au jugement :

  1. Elle est supprimée ;
  2. Le fait pour lequel elle était prononcée, n’a plus le caractère infractionnel.

En cas de réduction de la peine en vertu d’une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi.

La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d’autrui.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend.

Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.

La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé  physique et mentale ainsi que sa dignité.

Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.

Le droit de la défense est organisé et garanti.

Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré juridictionnelle.

Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.

Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.